Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du second paragraphe de l'article 49 du décret du 14 novembre 1962, les chefs d'établissement peuvent confier à une seule personne l'exécution de travaux hors tension sur les installations d'une tension nominale au plus égale à 500 volts en courant alternatif ; cette dérogation est accordée sous réserve que cette personne ait reçu une formation appropriée sur les dangers de l'électricité et les règles de sécurité à observer. Le chef d'établissement doit s'assurer de la qualification de cette personne.
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Prolegi/LEGITEXT000006072417#art-1