Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 10 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de conservation des données à caractère personnel est de dix années, en rapport avec les dispositions communautaires sur la conservation des documents qui relèvent des obligations déclaratives et de contrôle.
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legi/LEGITEXT000019144816#art-5