Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 21 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement mentionné au 2 de l'article 1er a pour finalités : ― de recueillir, de manière centralisée, l'ensemble des signalements mentionnés à l'article 1er ; ― d'effectuer des rapprochements entre eux ; ― de les orienter vers les services enquêteurs compétents en vue de leur exploitation.
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legi/LEGITEXT000020767189#art-2