Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 26 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les informations mentionnées à l'article 1er, les exploitants visés à l'article L. 257-1 du code rural peuvent mentionner dans le registre les données de traçabilité exigées par les prescriptions générales de la législation relative à la sécurité alimentaire ou des règles sanitaires, et notamment les informations suivantes : ― la date de récolte ; ― la date de cession ; ― la quantité cédée ; ― la nature des produits primaires cédés ; ― le nom et l'adresse (et, le cas échéant, le numéro SIRET) du destinataire.
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Prolegi/LEGITEXT000020789976#art-4