Art. 2

Art. 2

2 / 4
En vigueur depuis le 6 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition de ce comité est fixée comme suit : a) Représentants de l'administration : -le chef du service ou son représentant ; -le chef du bureau de l'administration générale ou son représentant. b) Représentants du personnel : -5 membres titulaires ; -5 membres suppléants. Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein du comité technique spécial du casier judiciaire national sont appréciées comme suit au 1er janvier 2018 : 85,96 % de femmes et 14,04 % d'hommes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024200532#art-2