Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 5 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury est composé d'au moins trois membres dont le président est un membre du corps des administrateurs civils ou des corps de contrôle ou un officier supérieur du grade de colonel, et les membres choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou contractuels de même niveau de la filière technique ou des officiers supérieurs. Le président et les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre de la défense. L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. Des examinateurs qualifiés désignés par arrêté du ministre de la défense peuvent être appelés à participer, sous l'autorité du jury, à la correction des copies et à l'épreuve d'admission en fonction de leur spécialité. Ils n'ont pas voix délibérative. En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs d'au moins trois personnes.
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legi/LEGITEXT000041884450#art-10