Art. 5
5 / 10En vigueur depuis le 13 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les données à caractère personnel mentionnées au 1° et au 2° de l'article 3 sont conservées, pour les données qui les concernent, quatre ans par la direction générale des finances publiques et trois mois par le groupement d'intérêt public « Modernisation des déclarations sociales ». II. - Les données à caractère personnel mentionnées au 3° de l'article 3 sont conservées deux ans maximum par le groupement d'intérêt public « Modernisation des déclarations sociales ». III. - Les données à caractère personnel mentionnées au 4° de l'article 3 sont conservées un an en ligne et trois ans en archive par la direction générale des finances publiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000035172073#art-5