Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 20 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elle n'est pas portée en service ou transportée pour la formation prévue à l'article 4 ci-dessus, l'arme doit être conservée dans des conditions présentant toutes garanties de sécurité selon les modalités définies aux articles R. 314-2 et R. 314-3 du code de la sécurité intérieure.
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legi/LEGITEXT000043682823#art-5