Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux déclarations en détail›Sect. Section 1 : Forme des déclarations en détail.
Art. 1
1 / 16En vigueur depuis le 11 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Les déclarations en détail doivent être établies sur des imprimés conformes aux modèles officiels conservés à la direction générale des douanes et droits indirects et dont le fac-similé est reproduit au Bulletin officiel des douanes. Des spécimens de ces modèles sont déposés dans les interrégions et directions régionales des douanes ; ils indiquent les caractéristiques du papier à utiliser (qualité, type, poids au mètre carré, couleur). 2. Les indications relatives à la qualité et au poids au mètre carré du papier utilisé doivent figurer sur tous les exemplaires des imprimés à côté du nom de l'imprimeur. 3. La fourniture des imprimés incombe aux redevables.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005615987#art-1