Art. 10
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux déclarations en détailSect. Section 6 : Déclaration verbale.

Art. 10

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En vigueur depuis le 11 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes autorisées à faire une déclaration verbale (voyageurs transportant des marchandises ne présentant aucun caractère commercial, personnes important des marchandises destinées à leur usage professionnel ou commercial, d'une valeur inférieure au seuil de prise en charge statistique...) doivent fournir au service des douanes toutes les indications et tous les documents nécessaires pour l'application, aux marchandises présentées, des lois et règlements dont la douane est chargée de faire assurer l'observation.
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legi/LEGITEXT000005615987#art-10