Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux déclarations en détail›Sect. Section 2 : Etablissement des déclarations en détail.
Art. 2
2 / 16En vigueur depuis le 11 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Les déclarations en détail doivent être déposées en trois exemplaires dont un est destiné à valoir attestation d'importation ou d'exportation. 2. Dans le cas où la réglementation requiert l'établissement de copies supplémentaires, le déclarant peut utiliser des exemplaires supplémentaires ou des photocopies. Ces derniers doivent être établis et traités comme les exemplaires originaux.
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Prolegi/LEGITEXT000005615987#art-2