Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux déclarations en détail›Sect. Section 2 : Etablissement des déclarations en détail.
Art. 4
4 / 16En vigueur depuis le 11 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque déclaration en détail ne peut concerner que des marchandises adressées par un expéditeur unique à un destinataire unique, sauf dérogations publiées au Bulletin officiel des douanes.
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Prolegi/LEGITEXT000005615987#art-4