Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux déclarations en détail›Sect. Section 3 : Enonciations des déclarations en détail.
Art. 5
5 / 16En vigueur depuis le 11 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déclarations en détail doivent comporter les énonciations suivantes : 1° Le sigle, le code procédure ainsi que le régime douanier permettant d'identifier avec précision l'opération de dédouanement. 2° Le nombre total d'articles et, en cas de pluralité d'articles, le nombre de formulaires complémentaires annexés à la déclaration. 3° Le nom et l'adresse du déclarant et, s'il s'agit d'un commissionnaire en douane, sa qualité et le numéro sous lequel il est agréé ; le nom et l'adresse de la caution s'il en est exigé une. 4° Pour les redevables astreints à la tenue d'un répertoire, le numéro sous lequel les opérations ont été inscrites audit répertoire. 5° Lorsque l'opération est réalisée selon une procédure nécessitant un agrément, le numéro d'agrément du titulaire de cette procédure. 6° La nationalité du moyen de transport actif utilisé lors du franchissement de la frontière extérieure de la Communauté européenne ainsi que le mode de transport intérieur pour les importations en provenance des pays tiers et les exportations à destination des pays tiers. 7° Les références à la déclaration sommaire ou à la déclaration en détail précédente s'il en existe une. 8° A l'importation, le nom et l'adresse du destinataire réel et son numéro d'identification (Siren) attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.). A l'exportation, le nom et l'adresse de l'expéditeur réel et son numéro d'identification (Siren) attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.). 9° Les marques, numéros, nombre et nature des colis ou, pour les marchandises en vrac, les mentions nécessaires à leur identification ; le cas échéant, le numéro d'identification des conteneurs. 10° La désignation des marchandises exprimée en des termes commerciaux suffisamment précis pour permettre leur identification et leur classification immédiate et, en outre, pour les produits relevant de la politique agricole commune : a) Le sigle précisant qu'un avantage est sollicité ou que les produits doivent recevoir une destination déterminée ; b) A l'exportation vers les pays tiers, le numéro de nomenclature des restitutions, la référence aux tableaux des prélèvements et le numéro de codification des produits dans les tableaux concernés, la référence aux certificats d'exportation et ordres de retrait et, le cas échéant, la référence à la liste analytique visée par l'organisme d'intervention ; c) A l'importation des pays tiers, la référence au tableau des prélèvements agricoles et/ou taxes et le numéro de codification des produits dans les tableaux concernés, la référence aux certificats d'importation ; d) L'assiette de l'imposition ou de l'avantage exprimée en chiffres (poids net ou, le cas échéant, la quantité exprimée en chiffres dans l'unité de mesure à prendre en considération), les mentions obligatoires prévues par la réglementation et, le cas échéant, la référence au règlement communautaire applicable. 11° La codification de la nomenclature de dédouanement des produits constituée par le numéro à douze chiffres et la lettre-clé figurant dans l'ouvrage de référence au tarif microfiché. 12° La valeur en chiffres. Il s'agit de la valeur statistique, exprimée en francs français, correspondant à chaque article. Lorsque, en application des textes communautaires ou nationaux, des valeurs différentes de la valeur statistique doivent être retenues pour les assiettes des droits et taxes, les éléments permettant de déterminer ces assiettes sont portés au niveau de chaque article dans la rubrique "Mentions spéciales" de la déclaration. En outre, à l'importation des pays tiers, l'indication sous forme codée du taux d'ajustement appliqué, le cas échéant, au prix de facture. 13° La masse brute et la masse nette des marchandises et, lorsque ces indications sont nécessaires pour la perception des droits et taxes ou l'application des lois et règlements, la longueur, le volume, le nombre ou tous autres renseignements quantitatifs exprimés en chiffres. 14° A l'importation, le pays d'origine. 15° A l'exportation, le pays de destination. 16° A l'importation des pays tiers, le pays de provenance et à l'exportation vers les pays tiers de produits relevant de la politique agricole commune, le pays d'origine. 17° Le cas échéant, les indications complémentaires nécessaires pour l'application des prohibitions et réglementations particulières concernant certaines marchandises ou certains régimes douaniers et pour le contrôle du commerce extérieur. Doivent notamment être précisés les éléments autres que ceux déjà énumérés aux paragraphes précédents du présent article, nécessaires à l'application des règlements et décisions arrêtés par le Conseil ou la Commission des communautés européennes. 18° Les éléments de nature commerciale et financière (conditions de livraison, nature de la transaction, régime financier, monnaie, montant total facturé et, le cas échéant, taux de change). 19° La localisation des marchandises déclarées en vue de permettre leur contrôle éventuel par le service des douanes. 20° Les autres indications nécessaires à l'établissement des statistiques dressées par l'administration des douanes et droits indirects. 21° Le calcul provisoire des droits et taxes, sauf pour les déclarants occasionnels. 22° L'énumération des pièces annexées à la déclaration, avec l'indication des numéros les identifiant lorsque de tels numéros y sont apposés.
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Prolegi/LEGITEXT000005615987#art-5