Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 3 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les plages horaires respectivement visées à l'article 1er, le nombre maximal de créneaux horaires pouvant être attribués sur l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle à un transporteur aérien au titre de la saison aéronautique de planification d'hiver 2003-2004 est, dans la limite du nombre de ceux qu'il demande, le plus élevé des deux nombres suivants : - nombre de créneaux horaires sur cet aéroport pour lesquels il peut justifier de la précédence historique au titre de la saison aéronautique de planification d'hiver 2002-2003 ; - nombre de créneaux qu'il a utilisés sur cet aéroport pendant la saison aéronautique de planification d'hiver 2002-2003.
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Prolegi/LEGITEXT000005634458#art-3