Art. 3
4 / 8En vigueur depuis le 3 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les examens médicaux de prorogation ou de renouvellement de l'aptitude médicale peuvent être pratiqués à la demande de l'intéressé, de l'administration, de son état-major d'armées et direction s'il relève du ministre de la défense, du médecin examinateur agréé ou du centre de médecine aéronautique agréé.
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Prolegi/LEGITEXT000018942066#art-3