Art. 8
8 / 11En vigueur depuis le 31 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Périodes de pêche autorisées. Périodes d'autorisation pour la pêche au petit gangui : La pêche au petit gangui est autorisée entre le 1er novembre et le 31 mars et pratiquée au maximum 50 jours par an. Périodes d'autorisation pour la pêche au gangui à panneaux ou à armature : La pêche au gangui à panneaux ou à armature est autorisée toute l'année et pratiquée au maximum 180 jours par an.
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Prolegi/LEGITEXT000024225036#art-8