Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 24 avr. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorisations sont accordées par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, après accord du ministre de l'intérieur. Ces autorisations ne sont valables que pour le survol du territoire français.
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legi/LEGITEXT000006075094#art-4