Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 avr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les secrétaires généraux des communes de 5.000 à 10.000 habitants sont reclassés dans la nouvelle échelle indiciaire résultant de l'arrêté du 14 mars 1983 dans les conditions suivantes : 1° Evaluation de l'ancienneté maximum qui, selon la procédure d'avancement abrogée par l'arrêté du 15 mars 1983, était nécessaire pour permettre à l'agent d'occuper l'échelon auquel il est parvenu à la date de publication du présent arrêté. 2° L'ancienneté ainsi obtenue permet de déterminer l'échelon de reclassement sur la base de la nouvelle durée maximum pour chaque avancement d'échelon résultant de l'arrêté du 15 mars 1983 qui modifie la durée de carrière des secrétaires généraux de 5.000 à 10.000 habitants. 3° Après ce reclassement, les agents conservent l'éventuel reliquat d'ancienneté d'échelon résultant de l'application des règles exposées au 1° et au 2° ci-dessus. A ce reliquat s'ajoute, le cas échéant, l'ancienneté acquise dans l'échelon auquel ils étaient parvenus dans l'ancienne échelle indiciaire de leur emploi ; cette dernière ancienneté n'est conservée que dans la limite d'un avancement d'échelon selon les durées nouvellement fixées.
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legi/LEGITEXT000006070543#art-1