Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 5 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations visées à l'article R. 532-11 (7°) peuvent donner lieu à l'attribution d'une subvention comprise entre 10 p. 100 et 30 p. 100 du montant des dépenses agréées par l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006058296#art-4