Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 29 mars 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de renouvellement d'agrément doit être déposée pendant le huitième mois précédant la date d'expiration de l'agrément en cours. Elle est accompagnée d'un dossier contenant la mise à jour des documents déposés lors de la demande initiale.
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legi/LEGITEXT000006075623#art-3