Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 16 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes ayant encadré une activité physique connexe des activités équestres avant le 6 février 1987 dans l'une des spécialités suivantes : - attelage ; - équitation sur poney ; - horseball ; - polo ; - tourisme équestre ; - voltige, peuvent solliciter l'obtention d'une attestation de qualification et d'aptitude correspondant à cette (ou ces) options(s) auprès du ministre chargé des sports. Elles doivent faire la preuve d'une activité minimale de trois ans avant le 6 février 1987. Seules les demandes déposées par les personnes en exercice à la date du dépôt de leur dossier seront prises en considération.
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legi/LEGITEXT000006079055#art-1