Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1
1 / 11En vigueur depuis le 26 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation des bibliothécaires stagiaires prévue à l ’ article 7 du décret du 9 janvier 1992 susvisé relève des actions de formation définies au 1° de l ’ article 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé. Cette formation a un caractère obligatoire pour tous les bibliothécaires stagiaires recrutés par les concours prévus aux articles 4 et 19 du décret du 9 janvier 1992 susvisé. Elle est organisée au cours de la période de stage prévue à l ’ article 7 du décret du 9 janvier 1992 susvisé, en alternance avec l ’ exercice des fonctions des bibliothécaires stagiaires dans les services techniques et les bibliothèques où ils ont été nommés. Les bibliothécaires stagiaires dont le stage est prolongé dans les conditions prévues à l ’ article 8 du décret du 9 janvier 1992 susvisé ne bénéficient de la formation prévue au présent arrêté que pendant la première année de leur stage.
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Prolegi/LEGITEXT000019863276#art-1