Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 26 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'évaluation de la formation technique et pratique est opérée sous forme de contrôle continu. La note finale prise en compte pour l'examen (coefficient 2) est le résultat de l'ensemble des notes obtenues (minimum 5 notes) en contrôle continu, portant sur les techniques et activités de la vie quotidienne enseignées dans l'U.F. 1, l'U.F. 4, l'U.F. 5, l'U.F. 6.
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legi/LEGITEXT000006081647#art-12