Art. 13

Art. 13

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En vigueur depuis le 26 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves de l'examen mentionnées à l'article 11 et l'évaluation en contrôle continu de la formation technique et pratique mentionnée à l'article 12 sont notées sur 5 en points entiers. Les candidats ayant obtenu 23 points sont admis. La note zéro à l'une des épreuves de l'examen est éliminatoire.
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legi/LEGITEXT000006081647#art-13