Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque spécialité comprend deux degrés. Le premier degré correspond à l'acquisition de la spécialité, le deuxième degré correspond à son perfectionnement.
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legi/LEGITEXT000006081439#art-2