Art. 9
9 / 12En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les spécialités s'acquièrent, au titre de l'article 8, par la formation et, le cas échéant, par l'expérience professionnelle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006081439#art-9