Art. 4

Art. 4

4 / 5
En vigueur depuis le 1 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délégataires visés à l'article 3 peuvent subdéléguer leur signature à leurs adjoints ou leurs officiers de liaison, uniquement aux fins de procéder aux engagements juridiques et à la liquidation des dépenses, de constater et de liquider les recettes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005625416#art-4