Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 28 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La participation d'un vétérinaire sanitaire à une session de formation continue définie à l'article 4 de l'arrêté du 16 mars 2007 susvisé et organisée par le ministère chargé de l'agriculture donne lieu à une indemnisation de la part de l'Etat. Cette indemnisation est soumise à la validation du directeur départemental chargé de la protection des populations du département du domicile professionnel administratif du vétérinaire sanitaire et intervient uniquement dans les conditions suivantes : -dans la limite du nombre de formations requis par l'article 8 de l'arrêté du 16 mars 2007 susvisé ; et, -s'agissant des formations spécifiques définies à l'article 5 de l'arrêté du 16 mars 2007 susvisé, si le vétérinaire sanitaire appartient au public visé par la formation uniquement.
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Prolegi/LEGITEXT000026228911#art-3