Sect. Section 5 : Dispositions diverses
Art. 10
10 / 11En vigueur depuis le 25 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la première élection du membre du conseil siégeant au titre de la garantie des services des sociétés de gestion, le nombre de voix attribué à chaque établissement adhérent est égal au total des actifs des placements collectifs qu'il gère et des actifs qu'il gère dans le cadre du service d'investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers tel que déclaré à l'Autorité des marchés financiers dans sa dernière fiche de renseignement annuelle mentionnée aux articles 318-37 ou 321-75 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
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Prolegi/LEGITEXT000032292026#art-10