Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 20 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des membres du Comité national du pacte territoire-santé prévus du 1° au 9° de l'article 3 du décret du 16 mars 2016 susvisé est établie comme suit : 1° Au titre du 1° : - le président de la Confédération des syndicats médicaux français ou son représentant ; - le président de la Fédération des médecins de France ou son représentant ; - le président de MG France ou son représentant ; - le président du Syndicat des médecins libéraux ou son représentant ; - le président du Bloc ou son représentant ; - le président du Syndicat national des jeunes médecins généralistes ou son représentant ; - le président du Regroupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçants ou son représentant ; - le président de l'Intersyndicat national des chefs de clinique assistants des hôpitaux de ville de faculté ou son représentant ; - le président de l'Organisation nationale des syndicats de sages-femmes ou son représentant ; - le président de l'Union nationale des syndicats de sages-femmes ou son représentant ; - le président de la Confédération nationale des syndicats dentaires ou son représentant ; - le président de la Fédération des syndicats dentaires libéraux ou son représentant ; - le président de la Fédération nationale des infirmiers ou son représentant ; - le président du Syndicat national des infirmières et infirmiers ou son représentant ; - le président de la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs ou son représentant ; - le président du Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs ou son représentant ; - le président de la Fédération nationale des orthophonistes ou son représentant ; - le président du Syndicat national autonome des orthoptistes ou son représentant ; - le président de la Fédération nationale des podologues ou son représentant ; - le président de la Fédération des syndicats de pharmaciens de France ou son représentant ; - le président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine ou son représentant ; 2° Au titre du 2° : - deux représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, désignés après appel à candidatures ; 3° Au titre du 3° : - le président de l'Association nationale des etudiants en médecine de France ou son représentant ; - le président de l'Intersyndicale nationale des internes ou son représentant ; - le président de l'Intersyndicale nationale représentative des internes de médecine générale ou son représentant ; - le président de l'Union nationale des étudiants en chirurgie dentaire ou son représentant ; - le président du Syndicat national des internes en odontologie ou son représentant ; - le président de l'Association nationale des étudiants sages-femmes ou son représentant ; - le président de l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France ou son représentant ; - le président de la Fédération nationale des syndicats d'internes en pharmacie et en biologie médicale ou son représentant ; 4° Au titre du 4° : - le président de la Fédération française des maisons et des pôles de santé ou son représentant ; - un représentant des organisations représentatives des organismes gestionnaires des centres de santé, désigné par celles-ci ; - le président de l'Union syndicale des médecins de centres de santé ou son représentant ; - trois représentants désignés respectivement par la Fédération hospitalière de France, la Fédération de l'hospitalisation privée et la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés ; - le président de la Fédération MCS France ou son représentant ; - le président de l'Union nationale des réseaux de santé ou son représentant ; 5° Au titre du 5° : - un président d'une union régionale des professionnels de santé, pour la profession de médecin ou son représentant, nommé par ses pairs, ou à défaut par le ministre en charge de la santé ; - un président d'une union régionale des professionnels de santé, pour la profession d'infirmier ou son représentant, nommé par ses pairs, ou à défaut par le ministre en charge de la santé ; - un président d'une union régionale des professionnels de santé, pour la profession de pharmacien ou son représentant nommé par ses pairs, ou à défaut par le ministre en charge de la santé ; - un président d'une union régionale des professionnels de santé, pour la profession de masseur-kinésithérapeute ou son représentant, nommé par ses pairs ou à défaut par le ministre en charge de la santé ; - deux directeurs généraux d'agences régionales de santé ou leurs représentants ; 6° Au titre du 6° : - le président de l'Association des maires de France ou son représentant ; - le président de l'Association des départements de France ou son représentant ; 7° Au titre du 7° : - le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, au sein du ministère en charge de l'enseignement supérieur ou son représentant ; - le président de la Conférence des doyens des facultés de médecine ou son représentant ; - le président du Collège national des généralistes enseignants ou son représentant ; - le président du Collège de la médecine générale ou son représentant ; - le président de la Fédération des spécialités médicales ou son représentant ; - le président de la Conférence des doyens des facultés de chirurgie dentaire ou son représentant ; - le président de la Conférence des doyens des facultés de pharmacie de France ou son représentant ; - le président de la Conférence nationale des enseignants en maïeutique ou son représentant ; 8° Au titre du 8° : - le président du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou son représentant ; - le président du Conseil national de l'ordre des infirmiers ou son représentant ; - le président du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou son représentant ; - le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ; - le président du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ou son représentant ; - le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ; - le président de l'Ordre national des pédicures-podologues ou son représentant ; - le président de l'Union nationale des professionnels de santé ou son représentant ; - le directeur général de la Haute Autorité de santé ou son représentant ; - le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ; - le directeur général de la Mutualité sociale agricole ou son représentant ; - le directeur général du régime social des indépendants ou son représentant ; - le commissaire général à l'égalité des territoires ou son représentant ; - le président du Conseil national de l'urgence hospitalière ou son représentant ; - le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ; 9° Au titre du 9° : - le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ; - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; - le directeur général de la santé ou son représentant ; - le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ; - le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ; - le président de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé ou son représentant.
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Prolegi/LEGITEXT000032257531#art-1