Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 24 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le capitaine d'un navire titulaire d'une AEP gangui tient un journal de pêche au format papier conformément au règlement (UE) 404/2011 modifié susvisé, y compris pour les navires inférieurs à 10 mètres et transmet dans les 48 heures suivant chaque débarquement une copie de la déclaration de capture et de la déclaration de débarquement à sa direction des territoires et de la mer (DDTM-DML) de rattachement.
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Prolegi/LEGITEXT000036737297#art-3