Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 7 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les électeurs ne peuvent voter par correspondance électronique qu'au moyen d'une connexion authentifiée et sécurisée par le protocole « https ». Les informations mentionnées à l'article R. 176-3-6 du code électoral sont publiées sur le site internet du ministère.
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legi/LEGITEXT000045513990#art-8