Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 7 déc. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements visés par l'article 1er sont les suivants : a) Les directions interdépartementales des anciens combattants ainsi que les centres de réforme et les centres d'expertises médicales, les centres et les sous-centres d'appareillage dépendant de ces directions ; b) L'Institution nationale des invalides à Paris ; c) Les écoles de rééducation professionnelle de l'office national ; d) Les maisons de retraite de l'office national ; e) La maison familiale d'orphelins de guerre et de pupilles de la nation de Jouhe.
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Prolegi/LEGITEXT000020375102#art-2