Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 7 déc. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
A partir de la date définie à l'article 3 ci-dessus, l'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements visés à l'article 2 du présent arrêté est assurée pendant l'exploitation : a) En ce qui concerne les directions interdépartementales et les services en dépendant, par chaque directeur interdépartemental intéressé ; b) En ce qui concerne l'institution nationale des invalides, par le médecin directeur ; c) En ce qui concerne les établissements relevant de l'office national, par leurs directeurs respectifs. Ces fonctionnaires doivent veiller à ce que les locaux et leurs équipements soient maintenus en conformité avec les dispositions réglementaires et à cet effet : - faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et faire procéder, en outre, à des contrôles inopinés ; - faire procéder périodiquement aux vérifications techniques nécessaires par des organismes agréés ; - prendre toutes mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies au règlement de sécurité ; - prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgences propres à assurer la sécurité des personnes puis informer les autorités compétentes de ces mesures et des faits les ayant motivées ; - saisir la commission de sécurité compétente de tous projets de transformation ou d'aménagement nécessitant son intervention ; - établir, le cas échéant, de nouvelles prescriptions de sécurité, après avis de la commission de sécurité ; - veiller à la bonne exécution de ces prescriptions.
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Prolegi/LEGITEXT000020375102#art-4