Art. 2
2 / 19En vigueur depuis le 31 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls être agréés les organismes présentant des garanties suffisantes d'indépendance vis-à-vis des constructeurs, importateurs, vendeurs, loueurs et utilisateurs d'équipements de travail mentionnés à l'article L. 233-5-1 du code du travail.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060108#art-2