Art. 3
3 / 19En vigueur depuis le 31 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls être agréés les organismes qui ont mis en place une organisation permettant de garantir la permanence de la qualité de leurs prestations par des méthodes reconnues et qui présentent des garanties suffisantes de compétence technique, de disponibilité du personnel et des moyens nécessaires à l'exercice de leur mission. A cet effet, ils doivent présenter une attestation d'accréditation délivrée par le Cofrac (Comité français d'accréditation), sur la base de la norme NF EN 45004 et de son annexe A, ou sur une base équivalente.
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Prolegi/LEGITEXT000006060108#art-3