Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 31 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls être agréés les organismes qui présentent les garanties suffisantes quant à la connaissance de la réglementation nécessaire à l'exercice de leur mission et qui respectent les prescriptions définies au cahier des charges annexé au présent arrêté. A cet effet, ils doivent présenter une attestation complémentaire d'adéquation technique à ce cahier des charges, délivrée par le Cofrac.
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legi/LEGITEXT000006060108#art-4