Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 31 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé du travail vérifie chaque année, notamment à partir de contrôles effectués auprès d'organismes ayant obtenu l'attestation d'adéquation technique citée à l'article 4, que le Cofrac remplit correctement la mission qui lui est confiée dans le cadre de cet article. A cette fin, les organismes agréés doivent se soumettre à tout contrôle ou inspection jugé utile par le ministre chargé du travail et présenter tout rapport de vérification de l'état de conformité d'un équipement de travail ainsi que tout document ou information nécessaire.
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legi/LEGITEXT000006060108#art-8