Art. 10
Titre TITRE II : TITRES ADMINISTRATIFS DE TRANSPORT DES ENTREPRISES NE RÉSIDANT PAS EN FRANCE ET QUI EFFECTUENT UN TRANSPORT ROUTIER SUR LE TERRITOIRE FRANçAIS.

Art. 10

10 / 17
En vigueur depuis le 5 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice des dispositions des résolutions du Forum international des transports (FIT) se prouve par la détention à bord du véhicule d'une autorisation de transport du contingent multilatéral attribué chaque année aux Etats participants par le secrétariat général de ce forum. Cette autorisation est obligatoirement accompagnée du carnet de route qui doit être dûment complété par le transporteur avant chaque voyage en charge ou à vide et des certificats attestant la conformité du véhicule aux prescriptions techniques minimales référencées sur l'autorisation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005628748#art-10