Titre TITRE II : TITRES ADMINISTRATIFS DE TRANSPORT DES ENTREPRISES NE RÉSIDANT PAS EN FRANCE ET QUI EFFECTUENT UN TRANSPORT ROUTIER SUR LE TERRITOIRE FRANçAIS.
Art. 11
11 / 17En vigueur depuis le 5 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice des dispositions d'un accord bilatéral ou d'un acte équivalent se prouve par la détention à bord du véhicule d'une autorisation de transport bilatérale issue du contingent accordé par la France à l'Etat partie à cet accord ou acte équivalent et accompagné, si la nature de l'autorisation l'exige, des certificats attestant la conformité du véhicule aux prescriptions techniques minimales référencées sur l'autorisation. Lorsqu'un accord bilatéral prévoit que les autorisations sont accompagnées d'un compte rendu de voyage, celui-ci doit être complété par le transporteur avant chaque voyage effectué en charge ou à vide.
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Prolegi/LEGITEXT000005628748#art-11