Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 18 nov. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités mentionnées à l'article D. 228-5 du code de l'aviation civile sont constituées de vacations forfaitaires, à raison d'une vacation par séance de la commission consultative aéroportuaire à laquelle la personne concernée participe, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article 2.
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legi/LEGITEXT000019558845#art-1