Art. 2

Art. 2

2 / 3
En vigueur depuis le 18 nov. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant unitaire de la vacation est fixé : -à 350 euros pour chaque membre de la commission, autre qu'un parlementaire et qu'un fonctionnaire en activité ; -à 700 euros pour tout expert désigné conformément aux dispositions de l'article D. 228-2 du code de l'aviation civile, autre qu'un parlementaire et qu'un fonctionnaire en activité. Le total des indemnités perçues annuellement par chaque membre et par chaque expert ne peut excéder 6 000 euros.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019558845#art-2