Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 12 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition de la commission d'appel d'offres est fixée comme suit : a) Avec voix délibérative : - le directeur du service à compétence nationale dénommé " Systèmes d'information budgétaire, financière et comptable de l'Etat " ou son représentant, qui en assure la présidence ; - le responsable chargé de la sous-direction projets de transformation ministériels du service à compétence nationale dénommé " Systèmes d'information budgétaire, financière et comptable de l'Etat " ou son représentant ; - le secrétaire général du service à compétence nationale dénommé " Systèmes d'information budgétaire, financière et comptable de l'Etat " ou son représentant ; - le responsable du département architecture et sécurité ou son représentant ; - le responsable chargé de la sous-direction des dépenses de l'Etat et des opérateurs à la direction générale des finances publiques ou son représentant ; - le responsable chargé de la deuxième sous-direction à la direction du budget ou son représentant. b) Avec voix consultative : - le chef du service du contrôle budgétaire et comptable ministériel du ministère ou son représentant ; - un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; - tout agent appartenant à l'Etat ou à un autre organisme public désigné par le président de la commission en raison de sa compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation ; - tout expert, désigné par le président de la commission, nécessaire à l'examen technique des offres.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019270925#art-2