Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 20 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la saison de pêche 2011-2012, dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l'article R. 436-65-3 du code de l'environnement, le quota de capture des anguilles de moins de 12 centimètres destinées au repeuplement attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce est de 2 164,5 kilogrammes. Le repeuplement est entendu au sens de l'article 7 (8°) du règlement (CE) n° 1100/2007 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000024817733#art-1