Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accès des électeurs à l'ensemble des informations les concernant contenues dans le répertoire électoral unique est soumis à l'utilisation de moyens d'identification électronique de niveau élevé, tels que définis par le règlement d'exécution (UE) n° 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 susvisé.
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