Art. 3
Sect. Indemnité spéciale des bibliothécaires des bibliothèques communales contrôlées.

Art. 3

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En vigueur depuis le 22 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bibliothécaires des bibliothèques communales contrôlées peuvent bénéficier d'une indemnité spéciale pour tenir compte des travaux de recherche de toute nature auxquels ils participent ainsi que des sujétions spéciales qui leur incombent, dans la limite des taux maxima annuels suivants : Bibliothécaire de 1re catégorie : 7.468 F ; Bibliothécaire de 2e catégorie : 5.745 F.
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legi/LEGITEXT000006070430#art-3