Art. 8
8 / 13En vigueur depuis le 7 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les produits présentés à la réimportation, après avoir été refoulés par les services vétérinaires étrangers, sont reconnus impropres à la consommation pour quelque motif que ce soit, ils doivent être saisis et traités conformément aux dispositions de l'article 9 ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000006072041#art-8