Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 30 oct. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories d'informations nominatives traitées concernent le numéro de carte bancaire. A chaque utilisation de la carte bancaire dans les publiphones, et après contrôle du code confidentiel du porteur, le système procède au rapprochement du numéro de la carte avec une liste de numéros de cartes bancaires volées, perdues ou de payeurs défaillants, fournie par le centre interbancaire. A chaque opération de téléchargement d'une carte bancaire, le publiphone inscrit à titre de certificat d'ouverture des zones dans la mémoire de la carte le nombre d'unités Télécom achetées, l'année, le mois et le jour de l'opération. Le publiphone saisit le numéro de la carte, le nombre d'unités Télécom achetées, l'année, le mois, le jour et l'heure de l'opération, et transmet au réseau bancaire le numéro de la carte, le nombre d'unités Télécom achetées, l'année, le mois et le jour de l'opération.
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legi/LEGITEXT000006057810#art-3