Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 20 oct. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les producteurs qui souhaitent bénéficier des dispositions du 3° de l'article 1er doivent faire, préalablement à chaque opération d'embouteillage, une déclaration à la direction des services fiscaux dont ils relèvent en précisant les quantités et la campagne concernées.
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Prolegi/LEGITEXT000006059231#art-3