Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 5 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout pêcheur de saumon atlantique dans les eaux mentionnées à l'article 1er du décret du 16 février 1994 susvisé doit être muni, lorsqu'il est en action de pêche : 1° D'au moins une marque d'identification non utilisée, ne présentant aucun signe d'altération susceptible de nuire à son inviolabilité ; 2° De son carnet nominatif récapitulant ses captures. Si le pêcheur exerce en amont de la limite de salure des eaux, le carnet porte la référence de la ou des marques mentionnées au 1° du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000005622028#art-2